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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre II : Impositions départementales

        • Chapitre III : Enregistrement

          • Section I : Droit d'enregistrement et taxe de publicité foncière

            • I : Dispositions générales

            • II : Régimes spéciaux

            • III : Exonération

            • IV : Réduction des droits

Article 1594 F septies du Code général des impôts

Version

depuis le 16/02/2025

Le conseil départemental peut, sur délibération, réduire le taux prévu à l'article 1594 D ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l'acquéreur une première propriété au sens du I de l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation

Le bénéfice de la réduction ou de l'exonération prévues au premier alinéa du présent article est subordonné à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement d'affecter le bien exclusivement et de manière continue à l'usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de son acquisition. Un décret précise les cas dans lesquels le respect de cet engagement n'est pas exigé.

L'article 1594 E du présent code est applicable aux délibérations prises en application du premier alinéa du présent article.

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