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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers

        • Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

          • Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie

          • Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat

          • Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat

          • Section IV : Taxe pour frais de chambres d'agriculture

          • Section V : Contribution à l'audiovisuel public

          • Section V bis : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence

          • Section V ter : Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles

          • Section VI : Taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

          • Section 0VII bis : Taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics. Exonération de certaines terres agricoles

          • Section VII bis : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers et de l'office foncier de Corse

          • Section VIII : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Normandie

          • Section IX : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Lorraine

          • Section IX ter : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers et d'aménagement de Guyane et de Mayotte

          • Section IX quater : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe

          • Section IX quinquies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique

          • Section IX septies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur

          • Section IX octies : Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société du Grand Paris

          • Section IX nonies : Taxes spéciales perçues au profit de la Société du Grand Projet du Sud-Ouest

          • Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes

          • Section XI bis : Expérimentation des péages urbains

          • Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes et des établissements publics de coopération intercommunale

          • Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties

          • Section XIII quinquies : Taxes sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis

          • Section XIII sexies : Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir

          • Section XIV : Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques

        • Chapitre IV : Dispositions communes

Article 1601-0 A du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 20/06/2014

Par dérogation aux a et b de l'article 1601, les droits correspondants dus par les chefs d'entreprise bénéficiant du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires le taux applicable prévu par le tableau suivant :

(en pourcentage)


Hors départements du Bas-Rhin,

du Haut-Rhin et de la Moselle

Départements du Bas-Rhin

et du Haut-Rhin

Département

de la Moselle

Prestation de services

0,48

0,65

0,83

Achat-vente

0,22

0,29

0,37

Toutefois, ces droits ne sont pas dus par les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum prévue au troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D. Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Ces droits sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 613-7 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de ces droits.

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