Code général des impôts
Mis à jour le 21 novembre 2024
Dispositions préliminaires
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impositions communales
Titre II : Impositions départementales
TITRE 0-II BIS : IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DE LA MÉTROPOLE DE LYON
Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale
Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
Section IV : Taxe pour frais de chambres d'agriculture
Section V : Contribution à l'audiovisuel public
Section V bis : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence
Section V ter : Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles
Section VI : Taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
Section 0VII bis : Taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics. Exonération de certaines terres agricoles
Section VII bis : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers et de l'office foncier de Corse
Section VIII : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Normandie
Section IX : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Lorraine
Section IX ter : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers et d'aménagement de Guyane et de Mayotte
Section IX quater : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe
Section IX quinquies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique
Section IX septies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Section IX octies : Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société du Grand Paris
Section IX nonies : Taxes spéciales perçues au profit de la Société du Grand Projet du Sud-Ouest
Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes
Section XI bis : Expérimentation des péages urbains
Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties
Section XIII quinquies : Taxes sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis
Section XIII sexies : Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir
Section XIV : Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques
Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
Chapitre II : Contributions indirectes
Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre
Chapitre IV : Dispositions communes
Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1609 quinquies C du Code général des impôts
I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises acquittée par les entreprises implantées dans une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou plusieurs communes membres, et la perception du produit de cette taxe.
I bis. – Le I est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la première phrase du premier alinéa du II dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase.
II. – 1. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et perçoivent le produit de cette taxe.
2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception :
a) Du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l'article 1519 D ;
b) Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019, prévue au même article 1519 D.
II bis. – Le II est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la deuxième phrase du premier alinéa du même II dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase.
III. – 1. a) Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des I ou II vote les taux de la cotisation foncière des entreprises applicables à ces régimes dans les conditions déterminées à l'article 1636 B decies.
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de faire application du I et du 1 du II, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu'une installation visée au 1 du II est implantée dans une zone mentionnée au I, le 1 du II est applicable.
b) Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application du a peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues aux b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C.
2. Le III de l'article 1638 quater est applicable en cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques ou en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II.
2 bis. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l'article 1379-0 bis bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres, pour les pertes de bases de la cotisation foncière des entreprises résultant, dans la zone d'activités économiques ou pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de l'application du dernier alinéa du II de l'article 1478.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au 2° du 1 ou au 2 du III de l'article 1379-0 bis ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent 2 bis, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d'établissement versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.
3. L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d'activités économiques lui sont transférées une attribution de compensation égale au plus au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par elles l'année précédant l'institution du taux communautaire.
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.
4. L'établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien ou, en l'absence de zone de développement de l'éolien, aux communes d'implantation des installations mentionnées au II et aux communes limitrophes membres de l'établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l'article 1519 D perçues sur ces installations.
Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l'application du présent 4. Cette correction est toutefois supprimée pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d'intercommunalité reçue lors de la première année d'adoption du régime prévu à l'article 1609 nonies C.
5. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l'article 1379-0 bis peuvent, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception du reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l'exclusion de la fraction calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.
Ces établissements publics peuvent, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes membres, se substituer à ces dernières pour la perception de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les modalités prévues aux II et III du 1.1 du même article 78, à l'exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux a et b du D du IV du même 1.1.
Le cas échéant, sur délibérations concordantes de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, le prélèvement sur les ressources calculé selon les modalités prévues aux II et III du 2.1 dudit article 78 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selon les modalités prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.
Par exception au I de l'article 1639 A bis, l'établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article et issu d'une fusion ou ayant connu une modification de périmètre et ses communes membres ont jusqu'au 15 janvier pour prendre les délibérations prévues au présent 5.