Code général des impôts
Mis à jour le 21 novembre 2024
Dispositions préliminaires
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impositions communales
Titre II : Impositions départementales
TITRE 0-II BIS : IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DE LA MÉTROPOLE DE LYON
Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Section 0I : Contributions et prélèvements perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale et au remboursement de la dette sociale
Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat
Section IV : Taxe pour frais de chambres d'agriculture
Section V : Contribution à l'audiovisuel public
Section V bis : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence
Section V ter : Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles
Section VI : Taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
Section 0VII bis : Taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics. Exonération de certaines terres agricoles
Section VIII : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Normandie
Section IX : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Lorraine
Section IX ter : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers et d'aménagement de Guyane et de Mayotte
Section IX quater : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe
Section IX quinquies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique
Section IX septies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Section IX octies : Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société du Grand Paris
Section IX nonies : Taxes spéciales perçues au profit de la Société du Grand Projet du Sud-Ouest
Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes
Section XI bis : Expérimentation des péages urbains
Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes et des établissements publics de coopération intercommunale
Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties
Section XIII quinquies : Taxes sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis
Section XIII sexies : Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir
Section XIV : Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques
Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
Chapitre II : Contributions indirectes
Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre
Chapitre IV : Dispositions communes
Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1607 ter du Code général des impôts
Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, dans la limite d'un plafond annuel, une taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions foncières et immobilières ainsi qu'au financement de leurs interventions dans le cadre des opérations de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national qui leur sont confiées, par décret en Conseil d'Etat, selon les modalités prévues par l'article L. 321-1-1 du code de l'urbanisme.
Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 1607 bis, dans les mêmes conditions que celles prévues au même article. Une partie de ce produit peut être consacrée au financement des opérations d'intérêt national de requalification de copropriétés dégradées qui leur sont confiées par décret en Conseil d'Etat selon les modalités prévues au même article L. 321-1-1. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de l'économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.
Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un établissement public foncier a été étendu, le conseil d'administration de l'établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, arrêter des produits différents pour le territoire sur lequel il était compétent avant l'extension de son périmètre et pour le territoire auquel sa compétence a été étendue.
Par dérogation au troisième alinéa, pour l'année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année.
Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence.
Le produit est déterminé et la taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement selon les règles définies aux sixième à avant-dernier alinéas de l'article 1607 bis.