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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers

        • Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées

          • Section I : Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie

          • Section II : Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat

          • Section II bis : Dispositions communes à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat

          • Section IV : Taxe pour frais de chambres d'agriculture

          • Section V : Contribution à l'audiovisuel public

          • Section V bis : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence

          • Section V ter : Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles

          • Section VI : Taxe sur les bois et plants de vigne perçue au profit de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

          • Section 0VII bis : Taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics. Exonération de certaines terres agricoles

          • Section VII bis : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers et de l'office foncier de Corse

          • Section VIII : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Normandie

          • Section IX : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Lorraine

          • Section IX ter : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers et d'aménagement de Guyane et de Mayotte

          • Section IX quater : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe

          • Section IX quinquies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique

          • Section IX septies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur

          • Section IX octies : Taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public Société du Grand Paris

          • Section IX nonies : Taxes spéciales perçues au profit de la Société du Grand Projet du Sud-Ouest

          • Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes

          • Section XI bis : Expérimentation des péages urbains

          • Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes et des établissements publics de coopération intercommunale

          • Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties

          • Section XIII quinquies : Taxes sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis

          • Section XIII sexies : Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir

          • Section XIV : Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques

        • Chapitre IV : Dispositions communes

Article 1609 B du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 02/09/1994

En Guyane et à Mayotte, il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit des établissements publics créés en application de l'article L. 321-36-1 et de l'article L. 321-36-8 du code de l'urbanisme.

Cette taxe est destinée au financement des missions de ces établissements définies aux articles L. 321-36-1, L. 321-36-2, pour la Guyane, et L. 321-36-8 et L. 321-36-9 pour Mayotte du même code.

Le montant de cette taxe est arrêté, en Guyane et à Mayotte, avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite d'un plafond annuel. Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté avant le 31 mars de la même année.

Le montant mentionné au troisième alinéa du présent article est réparti, dans les conditions définies au I de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.

La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute.

Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle.

Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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