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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers

        • Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre

          • Section I : Taxes à percevoir pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole

          • Section I bis : Droit de timbre et taxes assimilées perçus au profit de l'Agence nationale des titres sécurisés

          • Section I quater : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

          • Section II : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

          • Section III : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

          • Section V : Fonds national de gestion des risques en agriculture

          • Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer

          • Section V quater : Fonds de prévention des risques naturels majeurs

          • Section V quinquies : Droits perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie

          • Section IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports

          • Section X : Droit de timbre perçu au profit de l'Office français de la biodiversité

          • Section XII : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel

          • Section XIII : Contribution pour l'aide juridique

        • Chapitre IV : Dispositions communes

Article 1635 bis AA du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Il est perçu au profit du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer institué par l'article L. 371-6 du code rural et de la pêche maritime, une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance afférentes aux conventions d'assurance couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux sols, récoltes, cultures, bâtiments, et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.

La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991. Son taux est fixé par la loi de finances et ne peut être supérieur à 10 %.

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