Code général des impôts
Mis à jour le 21 novembre 2024
Dispositions préliminaires
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impositions communales
Titre II : Impositions départementales
TITRE 0-II BIS : IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DE LA MÉTROPOLE DE LYON
Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
Chapitre II : Contributions indirectes
Section I : Taxes à percevoir pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole
Section I bis : Droit de timbre et taxes assimilées perçus au profit de l'Agence nationale des titres sécurisés
Section I quater : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Section II : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Section III : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Section V : Fonds national de gestion des risques en agriculture
Section V quater : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
Section V quinquies : Droits perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie
Section IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports
Section X : Droit de timbre perçu au profit de l'Office français de la biodiversité
Section XII : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel
Section XIII : Contribution pour l'aide juridique
Chapitre IV : Dispositions communes
Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1635 bis AA du Code général des impôts
Il est perçu au profit du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer institué par l'article L. 371-6 du code rural et de la pêche maritime, une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance afférentes aux conventions d'assurance couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux sols, récoltes, cultures, bâtiments, et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.
La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991. Son taux est fixé par la loi de finances et ne peut être supérieur à 10 %.