Code général des impôts
Mis à jour le 21 novembre 2024
Dispositions préliminaires
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impositions communales
Titre II : Impositions départementales
TITRE 0-II BIS : IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DE LA MÉTROPOLE DE LYON
Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
Chapitre II : Contributions indirectes
Section I : Taxes à percevoir pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole
Section I bis : Droit de timbre et taxes assimilées perçus au profit de l'Agence nationale des titres sécurisés
Section I quater : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Section II : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Section III : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Section V : Fonds national de gestion des risques en agriculture
Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer
Section V quater : Fonds de prévention des risques naturels majeurs
Section V quinquies : Droits perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie
Section IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports
Section X : Droit de timbre perçu au profit de l'Office français de la biodiversité
Section XIII : Contribution pour l'aide juridique
Chapitre IV : Dispositions communes
Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1635 bis P du Code général des impôts
Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.