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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers

        • Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre

          • Section I : Taxes à percevoir pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole

          • Section I bis : Droit de timbre et taxes assimilées perçus au profit de l'Agence nationale des titres sécurisés

          • Section I quater : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

          • Section II : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

          • Section III : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

          • Section V : Fonds national de gestion des risques en agriculture

          • Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer

          • Section V quater : Fonds de prévention des risques naturels majeurs

          • Section V quinquies : Droits perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie

          • Section IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports

          • Section X : Droit de timbre perçu au profit de l'Office français de la biodiversité

          • Section XII : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel

          • Section XIII : Contribution pour l'aide juridique

        • Chapitre IV : Dispositions communes

Article 1635 bis A du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Les contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d'assurance affectées à l'entité mentionnée au second alinéa de l'article L. 431-11 du code des assurances, dans la limite d'un plafond annuel, sont établies, liquidées et recouvrées conformément à l'article L. 361-2-1 du code rural et de la pêche maritime.

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