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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers

        • Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre

          • Section I : Taxes à percevoir pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole

          • Section I bis : Droit de timbre et taxes assimilées perçus au profit de l'Agence nationale des titres sécurisés

          • Section I quater : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

          • Section II : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

          • Section III : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

          • Section V : Fonds national de gestion des risques en agriculture

          • Section V bis : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer

          • Section V quater : Fonds de prévention des risques naturels majeurs

          • Section V quinquies : Droits perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie

          • Section IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports

          • Section X : Droit de timbre perçu au profit de l'Office français de la biodiversité

          • Section XII : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel

          • Section XIII : Contribution pour l'aide juridique

        • Chapitre IV : Dispositions communes

Article 1635 bis AG du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 25/12/2013

I. – Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie le dépôt de toute demande d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de modification d'inscription d'un produit de santé sur la liste prévue au I de l'article L. 165-11 du code de la sécurité sociale.

II. – Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 5 600 €, par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

III. – Le versement du droit est accompagné d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement.

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