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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis

        • Chapitre 00I : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

        • Chapitre 0I : Champ d'application

        • Chapitre 0I bis : Abattement sur les bases d'impositions directes locales

        • Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales

          • Section I : Dispositions générales

          • Section II : Dispositions particulières

        • Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs

        • Chapitre II ter : Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum

        • Chapitre IV : Départements d'outre-mer

Article 1640 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 30/04/1950

I. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises.

II. – A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I du présent article :

1° Les délibérations adoptées antérieurement par les communes participant à la création de la commune sont maintenues dans les conditions suivantes :

a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 C bis, 1382 D, 1383, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 F, 1383 İ, 1383 J et 1383 K du IV de l'article 1384 A, du premier alinéa de l'article 1384 B, du III de l'article 1384 C, des articles 1384 E, 1384 F, 1388 ter, 1388 sexies, 1388 octies, 1394 D, 1395 A, 1395 A bis, 1395 G, 1396 bis, 1464 B, 1464 D, 1465 et 1465 B, des I, I quinquies B, et I septies de l'article 1466 A ainsi que des articles 1466 D, 1466 F, 1478 bis et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création prend fiscalement effet ;

b) Pour l'année où la création de la commune nouvelle prend fiscalement effet lorsqu'elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 E, 1382 G, 1382 H, 1382 İ, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter, du troisième alinéa de l'article 1384 B, des articles 1388 quinquies, 1388 quinquies B, 1388 quinquies C, 1394 C, 1395 A ter, 1396,1407,1407 bis, 1407 ter, du 3° de l'article 1459 ainsi que des articles 1464,1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 İ, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A, 1518 A ter, 1518 A quater et 1647 D ;

2° Les délibérations prises par l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C et participant à la création de la commune nouvelle en application du I de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales sont maintenues dans les conditions suivantes :

a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465,1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l'article 1466 A et des articles 1466 B, 1466 B bis 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1478 bis du présent code et que ces dispositions sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année où la création prend fiscalement effet ;

b) Pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 F, 1464 G, 1464 H, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D.

III. – A.-La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire en matière de taxes prévues aux articles 1529 et 1530.

B. – A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent III, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet, hormis celles relatives à la taxe prévue à l'article 1530.

IV.– A.-La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er juillet de l'année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l'année suivante sur son territoire et relatives à la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A.

B.-A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent IV, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l'établissement public de coopération intercommunale participant à la création de la commune sont maintenues pour l'année où la création de la commune prend fiscalement effet.

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