Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Dispositions préliminaires
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impositions communales
Titre II : Impositions départementales
TITRE 0-II BIS : IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DE LA MÉTROPOLE DE LYON
Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale
Chapitre 00I : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
Chapitre 0I : Champ d'application
Chapitre 0I bis : Abattement sur les bases d'impositions directes locales
Chapitre premier : Fixation des taux à retenir pour le calcul des impositions directes locales
Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement
Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs
Chapitre II bis : Dégrèvement de contribution économique territoriale
Chapitre II ter : Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum
Section I bis : Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires
Chapitre IV : Départements d'outre-mer
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1648 A du Code général des impôts
I. – Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle existants en 2011 perçoivent à compter de 2013 une dotation de l'Etat d'un montant global de 423 291 955 €.
A compter de 2017, il est appliqué une minoration à cette dotation. Au titre de 2017, le montant de cette dotation est minoré par application du taux prévu pour 2017 au V de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Au titre de 2018, le montant de cette dotation, auquel est appliqué le taux d'évolution prévu pour 2017 au V de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au VII de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2018, aboutit à un montant total de 284 278 401 €. Au titre de 2020, le montant à verser est égal au montant versé en 2019. Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. Au titre de 2023, le montant à verser est égal au montant versé en 2022. Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 €. Au titre de 2025, le montant de cette dotation est minoré par application d'un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2024, aboutit à un montant total de 214 278 401 €.
A compter de 2012, le montant global mentionné au premier alinéa est réparti entre les fonds départementaux proportionnellement aux montants versés par ces fonds départementaux au titre de 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
A compter de 2015, une fraction des ressources revenant au département du Rhône est affectée à un fonds de péréquation dont la répartition est assurée par la métropole de Lyon. Cette quote-part est égale à 40,77 % du montant calculé conformément à l'alinéa précédent au profit du département du Rhône.
A compter de 2014, pour procéder aux éventuelles régularisations à opérer sur le montant attribué à un ou plusieurs fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre d'un précédent exercice, les sommes nécessaires sont prélevées sur les crédits de l'exercice en cours, avant leur répartition entre les fonds départementaux.
II. – Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties, l'année de versement de la dotation de l'Etat, par le conseil départemental. La répartition est réalisée par ce dernier, à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier de l'année de la répartition ou par l'importance de leurs charges.
Le conseil de la métropole de Lyon est substitué au conseil départemental du Rhône pour l'application du présent II dans le périmètre de la métropole de Lyon.