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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis

        • Chapitre 00I : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

        • Chapitre 0I : Champ d'application

        • Chapitre 0I bis : Abattement sur les bases d'impositions directes locales

        • Chapitre 0-II bis : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs

        • Chapitre II bis : Dégrèvement de contribution économique territoriale

          • Section I : Dégrèvement de cotisation foncière des entreprises

          • Section VII bis : Dégrèvement transitoire

          • Section IX : Crédit d'impôt en faveur des entreprises implantées dans des zones de restructuration de la défense

        • Chapitre II ter : Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum

        • Chapitre IV : Départements d'outre-mer

Article 1647 bis du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 11/01/1980

Les redevables dont les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644.

La diminution des bases résultant d'une modification des règles d'assiette décidée par le législateur est sans incidence sur le montant du dégrèvement.

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