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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale

        • Chapitre Ier

          • Section 1 : Taxe d'aménagement

            • Sous-section I : Généralités

            • Sous-section 2 : Opérations et personnes imposables

            • Sous-section 3 : Exonérations de plein droit et facultatives

            • Sous-section 4 : Fait générateur et liquidation de la taxe

            • Sous-section 5 : Exigibilité de la taxe

            • Sous-section 6 : Assiette de la taxe

            • Sous-section 7 : Taux d'imposition

            • Sous-section 8 : Obligations déclaratives

            • Sous-section 9 : Contrôle et réclamation

            • Sous-section 10 : Versement de la taxe

Article 1635 quater C du Code général des impôts

Version

depuis le 01/09/2022

Le redevable de la taxe d'aménagement est la personne bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article 1635 quater B à la date d'exigibilité de celle-ci ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, la personne responsable de la construction.

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