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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale

        • Chapitre Ier

          • Section 1 : Taxe d'aménagement

            • Sous-section I : Généralités

            • Sous-section 2 : Opérations et personnes imposables

            • Sous-section 3 : Exonérations de plein droit et facultatives

            • Sous-section 4 : Fait générateur et liquidation de la taxe

            • Sous-section 5 : Exigibilité de la taxe

            • Sous-section 6 : Assiette de la taxe

            • Sous-section 7 : Taux d'imposition

            • Sous-section 8 : Obligations déclaratives

            • Sous-section 9 : Contrôle et réclamation

            • Sous-section 10 : Versement de la taxe

Article 1635 quater F du Code général des impôts

Version

depuis le 01/09/2022

I.-Le fait générateur de la taxe est, selon le cas :

1° La date de délivrance de l'autorisation initiale de construire ou d'aménager ;

2° La date de naissance d'une autorisation initiale tacite de construire ou d'aménager ;

3° La date de la décision de non-opposition à une déclaration préalable initiale ;

4° En cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, la date du procès-verbal constatant l'achèvement ou, à défaut d'un tel procès-verbal, la date d'achèvement des constructions ou des aménagements en cause.

II.-Les règles applicables à l'établissement de la taxe d'aménagement relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et aux taux sont celles en vigueur à la date du fait générateur défini au I. Les caractéristiques présentées par la construction s'apprécient à la date d'exigibilité prévue à l'article 1635 quater G.

Toutefois, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, si l'autorisation est déposée dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et si le régime de taxation résultant de la valeur, du taux et des exonérations figurant dans ce certificat d'urbanisme est plus favorable, ce régime est appliqué.

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