Code général des impôts
Mis à jour le 21 novembre 2024
Dispositions préliminaires
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impositions communales
Titre II : Impositions départementales
TITRE 0-II BIS : IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DE LA MÉTROPOLE DE LYON
Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Sous-section I : Généralités
Sous-section 2 : Opérations et personnes imposables
Sous-section 3 : Exonérations de plein droit et facultatives
Sous-section 5 : Exigibilité de la taxe
Sous-section 6 : Assiette de la taxe
Sous-section 7 : Taux d'imposition
Sous-section 8 : Obligations déclaratives
Sous-section 9 : Contrôle et réclamation
Sous-section 10 : Versement de la taxe
Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1635 quater F du Code général des impôts
I.-Le fait générateur de la taxe est, selon le cas :
1° La date de délivrance de l'autorisation initiale de construire ou d'aménager ;
2° La date de naissance d'une autorisation initiale tacite de construire ou d'aménager ;
3° La date de la décision de non-opposition à une déclaration préalable initiale ;
4° En cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, la date du procès-verbal constatant l'achèvement ou, à défaut d'un tel procès-verbal, la date d'achèvement des constructions ou des aménagements en cause.
II.-Les règles applicables à l'établissement de la taxe d'aménagement relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et aux taux sont celles en vigueur à la date du fait générateur défini au I. Les caractéristiques présentées par la construction s'apprécient à la date d'exigibilité prévue à l'article 1635 quater G.
Toutefois, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, si l'autorisation est déposée dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et si le régime de taxation résultant de la valeur, du taux et des exonérations figurant dans ce certificat d'urbanisme est plus favorable, ce régime est appliqué.