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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale

        • Chapitre Ier

          • Section 1 : Taxe d'aménagement

            • Sous-section I : Généralités

            • Sous-section 2 : Opérations et personnes imposables

            • Sous-section 3 : Exonérations de plein droit et facultatives

            • Sous-section 4 : Fait générateur et liquidation de la taxe

            • Sous-section 5 : Exigibilité de la taxe

            • Sous-section 6 : Assiette de la taxe

            • Sous-section 7 : Taux d'imposition

            • Sous-section 8 : Obligations déclaratives

            • Sous-section 9 : Contrôle et réclamation

            • Sous-section 10 : Versement de la taxe

Article 1635 quater G du Code général des impôts

Version

depuis le 01/09/2022

La taxe d'aménagement est exigible, selon le cas :

1° A la date d'achèvement des opérations imposables. Cette date s'entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du présent code ;

2° A la date du procès-verbal constatant l'achèvement.

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