Code général des impôts
Mis à jour le 21 novembre 2024
Dispositions préliminaires
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impositions communales
Titre II : Impositions départementales
TITRE 0-II BIS : IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DE LA MÉTROPOLE DE LYON
Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Sous-section I : Généralités
Sous-section 2 : Opérations et personnes imposables
Sous-section 3 : Exonérations de plein droit et facultatives
Sous-section 4 : Fait générateur et liquidation de la taxe
Sous-section 5 : Exigibilité de la taxe
Sous-section 7 : Taux d'imposition
Sous-section 8 : Obligations déclaratives
Sous-section 9 : Contrôle et réclamation
Sous-section 10 : Versement de la taxe
Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1635 quater H du Code général des impôts
L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par :
1° Le produit de la surface de la construction par la valeur par mètre carré de cette surface, fixée forfaitairement à 914 € pour les communes situées hors de la région d'Ile-de-France et à 1 036 € pour les communes situées dans la région d'Ile-de-France.
La surface de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculées à partir du nu intérieur des façades du bâtiment dans des conditions définies par décret.
Les valeurs par mètre carré sont actualisées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, à l'euro inférieur ;
2° La valeur des aménagements et installations, fixée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article 1635 quater J.