Code général des impôts
Mis à jour le 21 novembre 2024
Dispositions préliminaires
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impositions communales
Titre II : Impositions départementales
TITRE 0-II BIS : IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DE LA MÉTROPOLE DE LYON
Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Sous-section I : Généralités
Sous-section 2 : Opérations et personnes imposables
Sous-section 3 : Exonérations de plein droit et facultatives
Sous-section 4 : Fait générateur et liquidation de la taxe
Sous-section 5 : Exigibilité de la taxe
Sous-section 7 : Taux d'imposition
Sous-section 8 : Obligations déclaratives
Sous-section 9 : Contrôle et réclamation
Sous-section 10 : Versement de la taxe
Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1635 quater I du Code général des impôts
I. - Un abattement de 50 % est appliqué sur les valeurs mentionnées au 1° de l'article 1635 quater H pour :
1° Les locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter et, en Guyane et à Mayotte, les mêmes locaux mentionnés aux mêmes articles 278 sexies et 296 ter ;
2° Les cent premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l'abattement prévu au 1° ;
3° Les locaux industriels au sens du A du I de l'article 1500 ou les locaux à usage artisanal mentionnés au premier alinéa de l'article 1499-00 A et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale.
II. - Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code bénéficient de l'abattement prévu au 1° du I du présent article pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.
Le bénéfice de l'abattement prévu au 1° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d'intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Le bénéfice de l'abattement prévu au 3° du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
III. - Les valeurs résultant de l'application de l'abattement prévu au présent article sont arrondies, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.