Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Dispositions préliminaires
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impositions communales
Titre II : Impositions départementales
TITRE 0-II BIS : IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DE LA MÉTROPOLE DE LYON
Titre II bis : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité de Corse
Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Sous-section I : Généralités
Sous-section 2 : Opérations et personnes imposables
Sous-section 3 : Exonérations de plein droit et facultatives
Sous-section 4 : Fait générateur et liquidation de la taxe
Sous-section 5 : Exigibilité de la taxe
Sous-section 7 : Taux d'imposition
Sous-section 8 : Obligations déclaratives
Sous-section 9 : Contrôle et réclamation
Sous-section 10 : Versement de la taxe
Titre V : Dispositions communes aux Titres I à III bis
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1635 quater K du Code général des impôts
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols et les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, porter jusqu'à 6 105 € la valeur forfaitaire mentionnée au 6° de l'article 1635 quater J.
La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d'assiette de la taxe d'aménagement pour la part versée au profit des départements ou de la région d'Ile-de-France.
Le montant prévu au premier alinéa du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.