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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale

        • Chapitre Ier

          • Section 1 : Taxe d'aménagement

            • Sous-section I : Généralités

            • Sous-section 2 : Opérations et personnes imposables

            • Sous-section 3 : Exonérations de plein droit et facultatives

            • Sous-section 4 : Fait générateur et liquidation de la taxe

            • Sous-section 5 : Exigibilité de la taxe

            • Sous-section 6 : Assiette de la taxe

            • Sous-section 7 : Taux d'imposition

            • Sous-section 8 : Obligations déclaratives

            • Sous-section 9 : Contrôle et réclamation

            • Sous-section 10 : Versement de la taxe

Article 1635 quater K du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/09/2022

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols et les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, porter jusqu'à 6 105 € la valeur forfaitaire mentionnée au 6° de l'article 1635 quater J.

La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d'assiette de la taxe d'aménagement pour la part versée au profit des départements ou de la région d'Ile-de-France.

Le montant prévu au premier alinéa du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.

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