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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes

      • Titre IV : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale

        • Chapitre Ier

          • Section 1 : Taxe d'aménagement

            • Sous-section I : Généralités

            • Sous-section 2 : Opérations et personnes imposables

            • Sous-section 3 : Exonérations de plein droit et facultatives

            • Sous-section 4 : Fait générateur et liquidation de la taxe

            • Sous-section 5 : Exigibilité de la taxe

            • Sous-section 6 : Assiette de la taxe

            • Sous-section 7 : Taux d'imposition

            • Sous-section 8 : Obligations déclaratives

            • Sous-section 9 : Contrôle et réclamation

            • Sous-section 10 : Versement de la taxe

Article 1635 quater S du Code général des impôts

Version

depuis le 01/09/2022

Le redevable de la taxe d'aménagement peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :

1° Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision du juge civil ;

2° Dans le cas de catastrophe naturelle, lorsque les locaux ont été détruits ou ont subi des dégâts tels qu'après expertise ou décision administrative, ils sont voués à la démolition. La décharge ou la réduction s'applique, sur demande du contribuable, sur le montant total de la taxe dont le dernier versement n'est pas arrivé à échéance à la date du sinistre. Le contribuable doit justifier que les indemnités versées en réparation des dommages causés à l'immeuble ne comprennent pas le montant des taxes d'urbanisme dues au titre de la construction. Lorsqu'une décharge ou une réduction est accordée, le 9° du I de l'article 1635 quater D ne s'applique pas à la reconstruction du bâtiment.

https://www.legifrance.gouv.fr

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