Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Première Partie : Impôts d'État
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Chapitre 01 : Plafonnement des impôts
0I bis : Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt
0I ter : Déclaration de l'établissement public SNCF Réseau
0I ter A : Déclaration des propriétaires de transformateurs électriques
0I quater : Déclaration des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes
I : Achat au détail de métaux ferreux et non ferreux
I bis : Déclaration des ventes autres que les ventes au détail
I ter : Apposition de marques
I quater : Déclaration relative aux actifs numériques
II. Déclarations effectuées par les entreprises d'assurance, institutions de prévoyance, unions et mutuelles
III : Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique
Chapitre I bis : Mesures de contrôle des opérations réalisées en espèces et des transferts de sommes, titres ou valeurs
Chapitre 000I ter : Dispositifs spécifiques de présomption de revenu et de taxation forfaitaire en fonction des éléments de train de vie
Chapitre 00I ter : Transmission des déclarations par voie électronique
Chapitre 0I ter : Entreprises de la batellerie
Chapitre I ter : Centres de gestion agréés, associations de gestion et de comptabilité, associations agréées des professions libérales et organismes mixtes de gestion agréés
Chapitre Ier quater : Professionnels de l'expertise comptable
Chapitre Ier quinquies : Certificateurs à l'étranger
Chapitre II : Casier fiscal
Chapitre IV : Exonérations fiscales contractuelles et agréments
Chapitre V : Départements d'outre-mer. Établissement et conservation du cadastre
Chapitre VI : Règles d'arrondissement des bases d'imposition
Titre II : Dispositions diverses
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1649 AB du Code général des impôts
I.-L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis dont le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé, l'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis établi ou résidant en dehors de l'Union européenne lorsqu'il acquiert un bien immobilier ou qu'il entre en relation d'affaires en France au sens de l'article L. 561-2-1 du code monétaire et financier ainsi que l'administrateur qui a son domicile fiscal en France sont tenus de déclarer les informations suivantes :
1° La constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu des termes du trust ;
2° Les informations relatives aux nom, prénoms, adresse, date, lieu de naissance et nationalité des bénéficiaires effectifs des trusts, qui s'entendent comme toutes personnes physiques ayant la qualité d'administrateur, de constituant, de bénéficiaire et, le cas échéant, de protecteur ainsi que de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ou exerçant des fonctions équivalentes ou similaires ;
3° La valeur vénale au 1er janvier de l'année :
a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;
b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.
II.-Les informations mentionnées au I sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité du ministre chargé du budget.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.