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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

      • Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt

        • Chapitre 01 : Plafonnement des impôts

        • Chapitre premier : Obligations des contribuables

          • 0I : Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d'assurance-vie, aux trusts et aux dispositifs transfrontières

          • 0I bis : Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt

          • 0I ter : Déclaration de l'établissement public SNCF Réseau

          • 0I ter A : Déclaration des propriétaires de transformateurs électriques

          • 0I quater : Déclaration des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes

          • I : Achat au détail de métaux ferreux et non ferreux

          • I bis : Déclaration des ventes autres que les ventes au détail

          • I ter : Apposition de marques

          • I quater : Déclaration relative aux actifs numériques

          • II. Déclarations effectuées par les entreprises d'assurance, institutions de prévoyance, unions et mutuelles

          • III : Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique

        • Chapitre I bis : Mesures de contrôle des opérations réalisées en espèces et des transferts de sommes, titres ou valeurs

        • Chapitre 000I ter : Dispositifs spécifiques de présomption de revenu et de taxation forfaitaire en fonction des éléments de train de vie

        • Chapitre 00I ter : Transmission des déclarations par voie électronique

        • Chapitre 0I ter : Entreprises de la batellerie

        • Chapitre Ier quater : Professionnels de l'expertise comptable

        • Chapitre Ier quinquies : Certificateurs à l'étranger

        • Chapitre II : Casier fiscal

        • Chapitre IV : Exonérations fiscales contractuelles et agréments

        • Chapitre V : Départements d'outre-mer. Établissement et conservation du cadastre

        • Chapitre VI : Règles d'arrondissement des bases d'imposition

Article 1649 AD du Code général des impôts

Version

depuis le 01/07/2020

I.-Une déclaration d'un dispositif transfrontière est souscrite auprès de l'administration fiscale, sous forme dématérialisée, par l'intermédiaire ayant participé à la mise en œuvre de ce dispositif ou par le contribuable concerné.

II.-Pour l'application des dispositions du I, est considéré comme transfrontière tout dispositif prenant la forme d'un accord, d'un montage ou d'un plan ayant ou non force exécutoire et concernant la France et un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne, dès lors que l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite :

a) Au moins un des participants au dispositif n'est pas fiscalement domicilié ou résident en France ou n'y a pas son siège ;

b) Au moins un des participants au dispositif est fiscalement domicilié, résident ou a son siège dans plusieurs Etats ou territoires simultanément ;

c) Au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre Etat ou territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet Etat ou territoire, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable ;

d) Au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre Etat ou territoire sans y être fiscalement domicilié ou résident ni disposer d'établissement stable dans cet Etat ou territoire ;

e) Le dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations entre Etats ou territoires ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs.

III.-Pour l'application des dispositions du I, est considéré comme devant faire l'objet d'une déclaration tout dispositif transfrontière comportant au moins l'un des marqueurs mentionnés au II de l'article 1649 AH.

Un dispositif transfrontière comportant un marqueur relevant de la catégorie A, mentionnée au A du II du même article 1649 AH, de la catégorie B mentionnée au B du même II ou au i du b et aux c et d du 1° de la catégorie C mentionnée au C du même II, ne fait l'objet d'une déclaration que s'il satisfait au critère de l'avantage principal défini au I du même article 1649 AH.

Un dispositif transfrontière peut être constitué par une série de dispositifs. Il peut comporter plusieurs étapes ou parties.

IV.-Les informations contenues dans la déclaration mentionnée au I du présent article sont précisées par décret.

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