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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

      • Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt

        • Chapitre 01 : Plafonnement des impôts

        • Chapitre premier : Obligations des contribuables

          • 0I : Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d'assurance-vie, aux trusts et aux dispositifs transfrontières

          • 0I bis : Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt

          • 0I ter : Déclaration de l'établissement public SNCF Réseau

          • 0I ter A : Déclaration des propriétaires de transformateurs électriques

          • 0I quater : Déclaration des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes

          • I : Achat au détail de métaux ferreux et non ferreux

          • I bis : Déclaration des ventes autres que les ventes au détail

          • I ter : Apposition de marques

          • I quater : Déclaration relative aux actifs numériques

          • II. Déclarations effectuées par les entreprises d'assurance, institutions de prévoyance, unions et mutuelles

          • III : Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique

        • Chapitre I bis : Mesures de contrôle des opérations réalisées en espèces et des transferts de sommes, titres ou valeurs

        • Chapitre 000I ter : Dispositifs spécifiques de présomption de revenu et de taxation forfaitaire en fonction des éléments de train de vie

        • Chapitre 00I ter : Transmission des déclarations par voie électronique

        • Chapitre 0I ter : Entreprises de la batellerie

        • Chapitre Ier quater : Professionnels de l'expertise comptable

        • Chapitre Ier quinquies : Certificateurs à l'étranger

        • Chapitre II : Casier fiscal

        • Chapitre IV : Exonérations fiscales contractuelles et agréments

        • Chapitre V : Départements d'outre-mer. Établissement et conservation du cadastre

        • Chapitre VI : Règles d'arrondissement des bases d'imposition

Article 1649 AF du Code général des impôts

Version

depuis le 01/07/2020

I.-Lorsqu'un intermédiaire est soumis à une obligation déclarative similaire à celle prévue à l'article 1649 AD dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, le dispositif transfrontière est déclaré exclusivement auprès de l'administration fiscale française quand la France est l'Etat membre de l'Union européenne qui occupe la première place dans la liste ci-après :

a) L'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est fiscalement domicilié ou résident ou a son siège social ;

b) L'Etat membre dans lequel l'intermédiaire possède un établissement stable par l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis ;

c) L'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est constitué ou par le droit duquel il est régi ;

d) L'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est enregistré auprès d'un ordre ou d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil.

II.-Lorsqu'en application du I, il subsiste une obligation de déclaration multiple, l'intermédiaire est dispensé de la souscription de la déclaration dès lors qu'il peut prouver par tout moyen que le dispositif transfrontière a fait l'objet d'une déclaration dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

III.-Lorsqu'un contribuable concerné est soumis à une obligation déclarative similaire à celle prévue à l'article 1649 AD dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, le dispositif transfrontière est déclaré exclusivement auprès de l'administration fiscale française quand la France est l'Etat membre de l'Union européenne qui occupe la première place dans la liste ci-après :

a) L'Etat membre dans lequel le contribuable concerné est fiscalement domicilié, résident ou a son siège social ;

b) L'Etat membre dans lequel le contribuable concerné possède un établissement stable qui bénéficie du dispositif ;

c) L'Etat membre dans lequel le contribuable concerné perçoit des revenus ou y réalise des bénéfices ;

d) L'Etat membre dans lequel le contribuable concerné exerce une activité bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre.

IV.-Lorsqu'en application du III, il subsiste une obligation de déclaration multiple, le contribuable concerné est dispensé de la souscription de la déclaration dès lors qu'il peut prouver par tout moyen que le dispositif transfrontière a fait l'objet d'une déclaration dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

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