Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Première Partie : Impôts d'État
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Chapitre 01 : Plafonnement des impôts
0I : Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d'assurance-vie, aux trusts et aux dispositifs transfrontières
0I bis : Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt
0I ter : Déclaration de l'établissement public SNCF Réseau
0I ter A : Déclaration des propriétaires de transformateurs électriques
0I quater : Déclaration des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes
I : Achat au détail de métaux ferreux et non ferreux
I bis : Déclaration des ventes autres que les ventes au détail
I ter : Apposition de marques
I quater : Déclaration relative aux actifs numériques
II. Déclarations effectuées par les entreprises d'assurance, institutions de prévoyance, unions et mutuelles
Chapitre I bis : Mesures de contrôle des opérations réalisées en espèces et des transferts de sommes, titres ou valeurs
Chapitre 000I ter : Dispositifs spécifiques de présomption de revenu et de taxation forfaitaire en fonction des éléments de train de vie
Chapitre 00I ter : Transmission des déclarations par voie électronique
Chapitre 0I ter : Entreprises de la batellerie
Chapitre I ter : Centres de gestion agréés, associations de gestion et de comptabilité, associations agréées des professions libérales et organismes mixtes de gestion agréés
Chapitre Ier quater : Professionnels de l'expertise comptable
Chapitre Ier quinquies : Certificateurs à l'étranger
Chapitre II : Casier fiscal
Chapitre IV : Exonérations fiscales contractuelles et agréments
Chapitre V : Départements d'outre-mer. Établissement et conservation du cadastre
Chapitre VI : Règles d'arrondissement des bases d'imposition
Titre II : Dispositions diverses
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1649 ter A du Code général des impôts
I.-L'entreprise ou l'organisme qui, en qualité d'opérateur de plateforme, met à la disposition d'utilisateurs un dispositif permettant une mise en relation par voie électronique afin d'effectuer, directement ou indirectement, des opérations de vente d'un bien, de fourniture d'un service par des personnes physiques, de location d'un mode de transport ou de location d'un bien immobilier de toute nature souscrit auprès de l'administration fiscale une déclaration relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire.
II.-La déclaration prévue au I comporte les informations suivantes :
1° Les éléments d'identification de l'opérateur de plateforme ainsi que la raison commerciale des plateformes pour lesquelles l'opérateur de plateforme effectue la déclaration ;
2° Les éléments d'identification de chaque vendeur ou prestataire à déclarer en application de l'article 1649 ter C ainsi que chaque Etat ou territoire dont le vendeur ou prestataire à déclarer est résident ;
3° Le montant total de la contrepartie perçue par chaque vendeur ou prestataire au cours de chaque trimestre et le nombre d'opérations pour lesquelles elle a été perçue, ainsi que tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre ;
4° Lorsqu'ils sont disponibles, l'identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée ainsi que les éléments d'identification du titulaire de ce compte, s'il diffère du vendeur ou prestataire à déclarer. Toutefois, ces informations ne sont pas déclarées lorsque le vendeur ou prestataire est résident d'un Etat ou territoire n'ayant pas l'intention d'utiliser ces informations, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
5° Lorsque les opérations consistent en la location de biens immobiliers :
a) L'adresse et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement foncier de chaque lot ;
b) Le cas échéant, le nombre de jours et le type de location pour chaque lot.
III.-La déclaration prévue au I est souscrite par voie électronique au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les opérations ont été réalisées.