Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Première Partie : Impôts d'État
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Chapitre 01 : Plafonnement des impôts
0I : Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d'assurance-vie, aux trusts et aux dispositifs transfrontières
0I bis : Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt
0I ter : Déclaration de l'établissement public SNCF Réseau
0I ter A : Déclaration des propriétaires de transformateurs électriques
0I quater : Déclaration des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes
I : Achat au détail de métaux ferreux et non ferreux
I bis : Déclaration des ventes autres que les ventes au détail
I ter : Apposition de marques
I quater : Déclaration relative aux actifs numériques
II. Déclarations effectuées par les entreprises d'assurance, institutions de prévoyance, unions et mutuelles
Chapitre I bis : Mesures de contrôle des opérations réalisées en espèces et des transferts de sommes, titres ou valeurs
Chapitre 000I ter : Dispositifs spécifiques de présomption de revenu et de taxation forfaitaire en fonction des éléments de train de vie
Chapitre 00I ter : Transmission des déclarations par voie électronique
Chapitre 0I ter : Entreprises de la batellerie
Chapitre I ter : Centres de gestion agréés, associations de gestion et de comptabilité, associations agréées des professions libérales et organismes mixtes de gestion agréés
Chapitre Ier quater : Professionnels de l'expertise comptable
Chapitre Ier quinquies : Certificateurs à l'étranger
Chapitre II : Casier fiscal
Chapitre IV : Exonérations fiscales contractuelles et agréments
Chapitre V : Départements d'outre-mer. Établissement et conservation du cadastre
Chapitre VI : Règles d'arrondissement des bases d'imposition
Titre II : Dispositions diverses
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1649 ter B du Code général des impôts
I.-L'opérateur de plateforme souscrit la déclaration prévue à l'article 1649 ter A lorsqu'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Il est résident de France ;
2° Il n'est pas résident de France mais remplit l'une des conditions suivantes :
a) Il est constitué conformément à la législation française ;
b) Son siège de direction se trouve en France ;
c) Il possède un établissement stable en France.
Toutefois, l'opérateur de plateforme n'est pas tenu de souscrire la déclaration prévue à l'article 1649 ter A lorsqu'il remplit également au moins une des conditions prévues au présent 2° dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne et qu'il s'acquitte auprès de l'un de ces autres Etats membres des obligations déclaratives qui lui incombent en application de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 5 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/ CEE ;
3° Il n'est ni résident d'un Etat membre de l'Union européenne, ni constitué ou géré dans un Etat membre et il ne possède pas d'établissement stable dans un Etat membre mais remplit les conditions cumulatives suivantes :
a) Il facilite des opérations mentionnées au I de l'article 1649 ter A qui sont réalisées par des personnes fiscalement domiciliées dans un Etat membre ou, s'agissant de la location de biens immobiliers, qui sont afférentes à des biens situés dans un Etat membre ;
b) Il choisit de remplir ses obligations déclaratives au titre de ces opérations auprès de l'administration fiscale française.
Toutefois, l'opérateur de plateforme qui est résident d'un Etat ou d'un territoire autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d'informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l'intermédiaire de plateformes numériques et reconnue, au moyen d'actes d'exécution de la Commission européenne, comme étant d'effet équivalent à l'obligation prévue à l'article 1649 ter A ne déclare que les opérations mentionnées au même article qui sont réalisées par son intermédiaire et qui n'entrent pas dans le champ de cette convention.
Il en va de même pour l'opérateur de plateforme qui, sans être résident de cet Etat ou territoire, y est constitué conformément à la législation de cet Etat ou territoire ou y a son siège de direction.
II.-L'opérateur de plateforme qui justifie annuellement que le modèle commercial de sa plateforme est tel qu'il ne compte aucun vendeur ou prestataire à déclarer en application de l'article 1649 ter C n'est tenu ni de souscrire la déclaration prévue à l'article 1649 ter A, ni de mettre en œuvre les procédures d'identification prévues à l'article 1649 ter D.