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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

      • Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt

        • Chapitre 01 : Plafonnement des impôts

        • Chapitre premier : Obligations des contribuables

          • 0I : Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d'assurance-vie, aux trusts et aux dispositifs transfrontières

          • 0I bis : Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt

          • 0I ter : Déclaration de l'établissement public SNCF Réseau

          • 0I ter A : Déclaration des propriétaires de transformateurs électriques

          • 0I quater : Déclaration des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes

          • I : Achat au détail de métaux ferreux et non ferreux

          • I bis : Déclaration des ventes autres que les ventes au détail

          • I ter : Apposition de marques

          • I quater : Déclaration relative aux actifs numériques

          • II. Déclarations effectuées par les entreprises d'assurance, institutions de prévoyance, unions et mutuelles

          • III : Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique

        • Chapitre I bis : Mesures de contrôle des opérations réalisées en espèces et des transferts de sommes, titres ou valeurs

        • Chapitre 000I ter : Dispositifs spécifiques de présomption de revenu et de taxation forfaitaire en fonction des éléments de train de vie

        • Chapitre 00I ter : Transmission des déclarations par voie électronique

        • Chapitre 0I ter : Entreprises de la batellerie

        • Chapitre Ier quater : Professionnels de l'expertise comptable

        • Chapitre Ier quinquies : Certificateurs à l'étranger

        • Chapitre II : Casier fiscal

        • Chapitre IV : Exonérations fiscales contractuelles et agréments

        • Chapitre V : Départements d'outre-mer. Établissement et conservation du cadastre

        • Chapitre VI : Règles d'arrondissement des bases d'imposition

Article 1649 ter D du Code général des impôts

Version

depuis le 01/01/2023

I.-L'opérateur de plateforme met en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l'identification :

1° Des vendeurs ou prestataires qui effectuent une ou plusieurs opérations mentionnées au I de l'article 1649 ter A et, le cas échéant, des biens immobiliers loués. Il collecte à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale des vendeurs ou prestataires concernés ainsi que les références des biens immobiliers loués ;

2° Le cas échéant, des personnes détentrices des comptes financiers sur lesquels les contreparties devant faire l'objet d'une déclaration ont été perçues.

L'opérateur de plateforme vérifie la fiabilité des informations collectées.

Les vendeurs ou prestataires qui effectuent des opérations mentionnées au I de l'article 1649 ter A remettent à l'opérateur de plateforme les informations nécessaires à l'application du même article 1649 ter A.

Lorsque, après deux rappels de l'opérateur de plateforme, un vendeur ou un prestataire ne fournit pas les informations nécessaires à l'application du présent I, l'opérateur de plateforme ferme le compte du vendeur ou du prestataire dans un délai ne pouvant être inférieur à soixante jours et empêche celui-ci de s'enregistrer de nouveau sur la plateforme. Toutefois, après la fermeture du compte, l'opérateur de plateforme peut autoriser le vendeur ou le prestataire à s'enregistrer de nouveau, à la condition que ce dernier ait présenté des garanties suffisantes de son engagement à fournir l'ensemble des informations nécessaires à l'application de l'article 1649 ter A.

L'opérateur de plateforme tient un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il conserve les données de ce registre pendant une période de dix ans.

Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

II.-L'opérateur de plateforme informe chaque vendeur ou prestataire, personne physique, concerné par la déclaration prévue à l'article 1649 ter A que les données le concernant qui sont transférées à l'administration fiscale peuvent être communiquées à l'administration fiscale d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique des informations prévues au I du même article 1649 ter A.

III.-L'opérateur de plateforme fournit à chaque vendeur ou prestataire qui réalise des opérations mentionnées au I de l'article 1649 ter A, dans le délai prévu au III du même article, les informations transmises à l'administration fiscale le concernant.

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