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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

      • Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt

        • Chapitre 01 : Plafonnement des impôts

        • Chapitre premier : Obligations des contribuables

          • 0I : Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d'assurance-vie, aux trusts, aux crypto-actifs et aux dispositifs transfrontières

          • 0I bis : Déclaration des avances remboursables ne portant pas intérêt

          • 0I ter : Déclaration de l'établissement public SNCF Réseau

          • 0I ter A : Déclaration des propriétaires de transformateurs électriques

          • 0I quater : Déclaration des versements effectués au titre de la publicité par panneaux-réclame, par affiches et par enseignes

          • I : Achat au détail de métaux ferreux et non ferreux

          • I bis : Déclaration des ventes autres que les ventes au détail

          • I ter : Apposition de marques

          • I quater : Déclaration relative aux actifs numériques

          • II. Déclarations effectuées par les entreprises d'assurance, institutions de prévoyance, unions et mutuelles

          • III : Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique

        • Chapitre I bis : Mesures de contrôle des opérations réalisées en espèces et des transferts de sommes, titres ou valeurs

        • Chapitre 000I ter : Dispositifs spécifiques de présomption de revenu et de taxation forfaitaire en fonction des éléments de train de vie

        • Chapitre 00I ter : Transmission des déclarations par voie électronique

        • Chapitre 0I ter : Entreprises de la batellerie

        • Chapitre Ier quater : Professionnels de l'expertise comptable

        • Chapitre Ier quinquies : Certificateurs à l'étranger

        • Chapitre II : Casier fiscal

        • Chapitre IV : Exonérations fiscales contractuelles et agréments

        • Chapitre V : Départements d'outre-mer. Établissement et conservation du cadastre

        • Chapitre VI : Règles d'arrondissement des bases d'imposition

Article 1649 AC quinquies du Code général des impôts

Version

depuis le 01/01/2026

I.-Le prestataire de services mentionné au I de l'article 1649 AC bis met en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l'identification :

1° Des utilisateurs de crypto-actifs qui effectuent une ou plusieurs transactions mentionnées au D du II de l'article 1649 AC bis. Il collecte à cette fin les éléments relatifs à la ou aux résidences fiscales et, le cas échéant, le ou les numéros d'identification fiscale des utilisateurs de crypto-actifs concernés ;

2° Des personnes physiques qui contrôlent les utilisateurs de crypto-actifs mentionnés au 1° du présent I, lorsque ceux-ci sont des entités non financières passives.

Le prestataire de services vérifie la fiabilité des informations collectées.

II.-L'utilisateur de crypto-actifs qui effectue des transactions mentionnées au D du II de l'article 1649 AC bis transmet au prestataire de services les informations nécessaires à l'application du même article 1649 AC bis.

Lorsque cet utilisateur est une entité non financière passive, il transmet les mêmes informations en ce qui concerne les personnes physiques qui le contrôlent.

Lorsque, après deux rappels du prestataire de services, un utilisateur de crypto-actifs ne fournit pas les informations nécessaires à l'application dudit article 1649 AC bis et après expiration d'un délai de soixante jours, le prestataire de services empêche l'utilisateur de réaliser les transactions mentionnées au D du II du même article 1649 AC bis.

Le prestataire de services tient un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il conserve les données de ce registre pour une période, définie par décret, d'une durée minimale de cinq ans et maximale de dix ans à compter du dépôt de la déclaration mentionnée au même article 1649 AC bis.

III.-Le prestataire de services informe chaque personne physique utilisatrice de crypto-actifs ou détenant le contrôle d'un utilisateur de crypto-actifs concernée par la déclaration prévue à l'article 1649 AC bis que les données le concernant qui sont transférées à l'administration fiscale peuvent être communiquées à l'administration fiscale d'un Etat ou d'un territoire mentionné au III de l'article 1649 AC ter.

IV.-Le prestataire de services fournit à chaque utilisateur de crypto-actifs ou personne physique détenant le contrôle d'un utilisateur de crypto-actifs qui réalise des transactions mentionnées au D du II de l'article 1649 AC bis, avant le dépôt de la déclaration mentionnée au même article 1649 AC bis, les informations transmises à l'administration fiscale le concernant.

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