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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

      • Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt

        • Chapitre 01 : Plafonnement des impôts

        • Chapitre I bis : Mesures de contrôle des opérations réalisées en espèces et des transferts de sommes, titres ou valeurs

        • Chapitre 000I ter : Dispositifs spécifiques de présomption de revenu et de taxation forfaitaire en fonction des éléments de train de vie

        • Chapitre 00I ter : Transmission des déclarations par voie électronique

        • Chapitre 0I ter : Entreprises de la batellerie

        • Chapitre Ier quater : Professionnels de l'expertise comptable

        • Chapitre Ier quinquies : Certificateurs à l'étranger

        • Chapitre II : Casier fiscal

        • Chapitre IV : Exonérations fiscales contractuelles et agréments

        • Chapitre V : Départements d'outre-mer. Établissement et conservation du cadastre

        • Chapitre VI : Règles d'arrondissement des bases d'imposition

Article 1649 quater B quinquies du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

La déclaration prévue à l'article 170 et ses annexes sont souscrites par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet.

Ceux de ces contribuables qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique utilisent les autres moyens prévus au premier alinéa du 1 de l'article 173.

Les contribuables personnes physiques qui résident dans des zones où aucun service mobile n'est disponible sont dispensés de l'obligation de télédéclaration de leurs revenus et de télépaiement de leurs impôts jusqu'au 31 décembre 2024.

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