Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Première Partie : Impôts d'État
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Chapitre 01 : Plafonnement des impôts
Chapitre premier : Obligations des contribuables
Chapitre I bis : Mesures de contrôle des opérations réalisées en espèces et des transferts de sommes, titres ou valeurs
Chapitre 000I ter : Dispositifs spécifiques de présomption de revenu et de taxation forfaitaire en fonction des éléments de train de vie
Chapitre 00I ter : Transmission des déclarations par voie électronique
Chapitre 0I ter : Entreprises de la batellerie
I : Centres de gestion agréés
III : Dispositions communes
Chapitre Ier quater : Professionnels de l'expertise comptable
Chapitre Ier quinquies : Certificateurs à l'étranger
Chapitre II : Casier fiscal
Chapitre IV : Exonérations fiscales contractuelles et agréments
Chapitre V : Départements d'outre-mer. Établissement et conservation du cadastre
Chapitre VI : Règles d'arrondissement des bases d'imposition
Titre II : Dispositions diverses
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1649 quater H du Code général des impôts
Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F s'assurent de la régularité des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger que leur soumettent leurs adhérents. A cet effet, elles leur demandent tous renseignements et documents utiles de nature à établir, chaque année, la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre :
1° les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables visés à l'article 1649 quater G ;
2° Les déclarations de résultats, les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, les déclarations de revenus encaissés à l'étranger.
Elles leur demandent également tous renseignements et documents utiles afin de réaliser un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Cet examen ne constitue pas le début d'une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales.
Elles sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale.
Les modalités d'assistance et de contrôle des associations agréées par l'administration fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371 O de l'annexe II.
Les associations ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, cohérence et vraisemblance des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par l'association, délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l'objet d'un examen de sincérité.
Les associations sont tenues d'adresser à leur adhérent un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par l'association, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné.
Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux services fiscaux sont définis par arrêté ministériel.
Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Elles doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel.