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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

      • Titre II : Dispositions diverses

        • Chapitre premier : Commissions administratives des impôts et comité de l'abus de droit fiscal

          • I : Commission communale des impôts directs

          • I bis : Commission intercommunale des impôts directs

          • I ter : Commissions départementales des valeurs locatives

          • II : Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

          • II bis : Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

          • II bis A : Commission nationale des taxes aéronautiques

          • II ter : Dispositions communes aux commissions mentionnées aux articles 1651, 1651 H et 1651 L bis

          • IV : Dispositions communes aux commissions visées aux articles 1650 à 1652 bis

          • V : Commission départementale de Conciliation (Voir les articles 349 à 350 C de l'annexe III)

          • VI : Comité de l'abus de droit fiscal

          • VII : Comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche

        • Chapitre III : Métropole de Lyon

        • Chapitre IV : Métropole du Grand Paris

        • Chapitre V : Collectivité de Corse

        • Chapitre VI : Ville de Paris

Article 1653 B du Code général des impôts

1. La commission départementale de conciliation compétente est celle dans le ressort de laquelle les biens sont situés ou immatriculés s'il s'agit de navires ou de bateaux.

Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs départements, la commission compétente est celle du département sur le territoire duquel se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.

La commission départementale de conciliation de Paris est compétente lorsque, en vertu des autres dispositions du présent code, les biens ne sont situés dans le ressort territorial d'aucune autre commission départementale de conciliation.

Pour l'application du présent article, les biens meubles corporels autres que ceux mentionnés au premier alinéa sont réputés être situés au lieu de dépôt de l'acte ou de la déclaration mentionnée à l'article 667.

2. (Transféré sous l'article R*. 59 B-1 du livre des procédures fiscales).