Code général des impôts
Mis à jour le 21 novembre 2024
Dispositions préliminaires
Première Partie : Impôts d'État
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
I : Commission communale des impôts directs
I bis : Commission intercommunale des impôts directs
I ter : Commissions départementales des valeurs locatives
II : Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
II bis : Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
II bis A : Commission nationale des taxes aéronautiques
II ter : Dispositions communes aux commissions mentionnées aux articles 1651, 1651 H et 1651 L bis
III : Commissions centrales des impôts directs
IV : Dispositions communes aux commissions visées aux articles 1650 à 1652 bis
VI : Comité de l'abus de droit fiscal
VII : Comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche
Chapitre II : Régime de certains organismes et sociétés
Chapitre III : Métropole de Lyon
Chapitre IV : Métropole du Grand Paris
Chapitre V : Collectivité de Corse
Chapitre VI : Ville de Paris
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1653 A du Code général des impôts
I. – Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation composée :
1° D'un magistrat du siège, désigné par arrêté du ministre de la justice, qui assure les fonctions de président ;
2° Du directeur départemental des finances publiques ou de son délégué ;
3° De trois fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur départemental ;
4° D'un notaire désigné par la ou les chambres de notaires du département, ou de son suppléant ;
5° De trois représentants des contribuables, savoir :
a. Un titulaire et deux suppléants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales parmi les commerçants ou industriels, ou anciens commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce ; si ce titulaire n'appartient pas à la profession exercée par le contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut demander son remplacement par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie ;
b. Un titulaire et deux suppléants désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles du département, parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole. Lorsqu'il existe dans un département plusieurs fédérations de syndicats d'exploitants agricoles, les membres de la commission sont nommés par le préfet, sur proposition de ces fédérations ;
c. Un titulaire et deux suppléants choisis par la ou les chambres syndicales de propriétaires du département.
Les représentants ainsi désignés doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.
II. – Un agent de catégorie A de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances avec voix consultative.
III. – Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel.
IV. – La commission se réunit sur la convocation du directeur départemental des finances publiques.
La commission délibère valablement, à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents, y compris le président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.