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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

      • Titre II : Dispositions diverses

        • Chapitre premier : Commissions administratives des impôts et comité de l'abus de droit fiscal

          • I : Commission communale des impôts directs

          • I bis : Commission intercommunale des impôts directs

          • I ter : Commissions départementales des valeurs locatives

          • II : Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

          • II bis : Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

          • II bis A : Commission nationale des taxes aéronautiques

          • II ter : Dispositions communes aux commissions mentionnées aux articles 1651, 1651 H et 1651 L bis

          • IV : Dispositions communes aux commissions visées aux articles 1650 à 1652 bis

          • V : Commission départementale de Conciliation (Voir les articles 349 à 350 C de l'annexe III)

          • VI : Comité de l'abus de droit fiscal

          • VII : Comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche

        • Chapitre III : Métropole de Lyon

        • Chapitre IV : Métropole du Grand Paris

        • Chapitre V : Collectivité de Corse

        • Chapitre VI : Ville de Paris

Article 1653 A du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

I. – Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation composée :

1° D'un magistrat du siège, désigné par arrêté du ministre de la justice, qui assure les fonctions de président ;

2° Du directeur départemental des finances publiques ou de son délégué ;

3° De trois fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur départemental ;

4° D'un notaire désigné par la ou les chambres de notaires du département, ou de son suppléant ;

5° De trois représentants des contribuables, savoir :

a. Un titulaire et deux suppléants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales parmi les commerçants ou industriels, ou anciens commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce ; si ce titulaire n'appartient pas à la profession exercée par le contribuable dont la situation est examinée, celui-ci peut demander son remplacement par un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie ;

b. Un titulaire et deux suppléants désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles du département, parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole. Lorsqu'il existe dans un département plusieurs fédérations de syndicats d'exploitants agricoles, les membres de la commission sont nommés par le préfet, sur proposition de ces fédérations ;

c. Un titulaire et deux suppléants choisis par la ou les chambres syndicales de propriétaires du département.

Les représentants ainsi désignés doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.

II. – Un agent de catégorie A de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances avec voix consultative.

III. – Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel.

IV. – La commission se réunit sur la convocation du directeur départemental des finances publiques.

La commission délibère valablement, à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents, y compris le président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

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