Code général des impôts
Mis à jour le 1 janvier 2025
Dispositions préliminaires
Première Partie : Impôts d'État
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
I : Commission communale des impôts directs
I ter : Commissions départementales des valeurs locatives
II : Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
II bis : Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
II bis A : Commission nationale des taxes aéronautiques
II ter : Dispositions communes aux commissions mentionnées aux articles 1651, 1651 H et 1651 L bis
III : Commissions centrales des impôts directs
IV : Dispositions communes aux commissions visées aux articles 1650 à 1652 bis
V : Commission départementale de Conciliation (Voir les articles 349 à 350 C de l'annexe III)
VI : Comité de l'abus de droit fiscal
VII : Comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche
Chapitre II : Régime de certains organismes et sociétés
Chapitre III : Métropole de Lyon
Chapitre IV : Métropole du Grand Paris
Chapitre V : Collectivité de Corse
Chapitre VI : Ville de Paris
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1650 A du Code général des impôts
1. Dans chaque établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, il est institué une commission intercommunale des impôts directs composée de onze membres, à savoir le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires.
Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa du 1 de l'article 1650 pour être membres de la commission communale des impôts directs à l'exception de la quatrième condition. Mais ils doivent être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres.
Peuvent participer à la commission intercommunale des impôts directs, sans voix délibérative, les agents de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les limites suivantes :
– un agent pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants ;
– trois agents au plus pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 10 000 et 150 000 habitants ;
– cinq agents au plus pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 150 000 habitants.
2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions prévues au 1, dressée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition de ses communes membres.
3. La condition prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1650 doit être respectée. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
4. (Abrogé)
5. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.