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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

      • Titre II : Dispositions diverses

        • Chapitre premier : Commissions administratives des impôts et comité de l'abus de droit fiscal

          • I : Commission communale des impôts directs

          • I bis : Commission intercommunale des impôts directs

          • I ter : Commissions départementales des valeurs locatives

          • II : Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

          • II bis : Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

          • II bis A : Commission nationale des taxes aéronautiques

          • II ter : Dispositions communes aux commissions mentionnées aux articles 1651, 1651 H et 1651 L bis

          • IV : Dispositions communes aux commissions visées aux articles 1650 à 1652 bis

          • V : Commission départementale de Conciliation (Voir les articles 349 à 350 C de l'annexe III)

          • VI : Comité de l'abus de droit fiscal

          • VII : Comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche

        • Chapitre III : Métropole de Lyon

        • Chapitre IV : Métropole du Grand Paris

        • Chapitre V : Collectivité de Corse

        • Chapitre VI : Ville de Paris

Article 1651 H du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 29/12/2007

1. Il est institué une Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

Cette commission est présidée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le président de la commission peut être suppléé par un magistrat administratif nommé dans les mêmes conditions. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l'administration ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ou d'inspecteur régional. Pour les matières mentionnées aux articles 1651 I et 1651 J, l'un des représentants des contribuables est un expert-comptable.

Le président a voix prépondérante.

2. Cette commission est compétente pour les litiges relatifs à la détermination du bénéfice ainsi que du chiffre d'affaires des entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes excède 50 000 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou de 25 000 000 € s'il s'agit d'autres entreprises.

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