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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

      • Titre II : Dispositions diverses

        • Chapitre premier : Commissions administratives des impôts et comité de l'abus de droit fiscal

          • I : Commission communale des impôts directs

          • I bis : Commission intercommunale des impôts directs

          • I ter : Commissions départementales des valeurs locatives

          • II : Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

          • II bis : Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

          • II bis A : Commission nationale des taxes aéronautiques

          • II ter : Dispositions communes aux commissions mentionnées aux articles 1651, 1651 H et 1651 L bis

          • IV : Dispositions communes aux commissions visées aux articles 1650 à 1652 bis

          • V : Commission départementale de Conciliation (Voir les articles 349 à 350 C de l'annexe III)

          • VI : Comité de l'abus de droit fiscal

          • VII : Comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche

        • Chapitre III : Métropole de Lyon

        • Chapitre IV : Métropole du Grand Paris

        • Chapitre V : Collectivité de Corse

        • Chapitre VI : Ville de Paris

Article 1651 L du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 29/12/2007

Lorsque des rehaussements fondés sur les mêmes motifs sont notifiés à des sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, chaque contribuable peut demander la saisine de la commission nationale mentionnée à l'article 1651 H si au moins l'une de ces sociétés réunit les conditions fixées au 2 de cet article. La commission nationale est alors compétente sur l'ensemble des désaccords persistant sur les rehaussements notifiés à ce contribuable et relevant de ses attributions.

Les contribuables dont les bases d'imposition ont été rehaussées en vertu du d de l'article 111 peuvent demander la saisine de la commission nationale visée à l'article 1651 H si l'entreprise versante relève de cette dernière.

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