Code général des impôts
Mis à jour le 21 novembre 2024
Dispositions préliminaires
Première Partie : Impôts d'État
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
I : Commission communale des impôts directs
I bis : Commission intercommunale des impôts directs
I ter : Commissions départementales des valeurs locatives
II : Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
II bis : Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
II bis A : Commission nationale des taxes aéronautiques
II ter : Dispositions communes aux commissions mentionnées aux articles 1651, 1651 H et 1651 L bis
III : Commissions centrales des impôts directs
IV : Dispositions communes aux commissions visées aux articles 1650 à 1652 bis
V : Commission départementale de Conciliation (Voir les articles 349 à 350 C de l'annexe III)
VI : Comité de l'abus de droit fiscal
Chapitre II : Régime de certains organismes et sociétés
Chapitre III : Métropole de Lyon
Chapitre IV : Métropole du Grand Paris
Chapitre V : Collectivité de Corse
Chapitre VI : Ville de Paris
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1653 F du Code général des impôts
I. – Il est institué un comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche.
Ce comité est présidé par un membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions.
II – Pour l'examen des litiges relatifs aux dépenses prévues aux a à j du II de l'article 244 quater B ou aux dépenses mentionnées au I de l'article 244 quater B bis, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
Pour l'examen des litiges relatifs aux dépenses prévues au k du II de l'article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'innovation et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
Pour l'examen des litiges relatifs à la fois aux dépenses mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche, un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'innovation et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
L'agent du ministère chargé de la recherche et l'agent du ministère chargé de l'innovation peuvent, s'ils l'estiment utile, être assistés par toute personne susceptible d'apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d'impôt. Cette personne ne prend pas part aux votes.
Les personnes ayant déjà eu à connaître du litige ne peuvent siéger au comité saisi sur ce litige.
Le président a voix prépondérante.