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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Dispositions préliminaires

    • Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

      • Titre II : Dispositions diverses

        • Chapitre premier : Commissions administratives des impôts et comité de l'abus de droit fiscal

          • I : Commission communale des impôts directs

          • I bis : Commission intercommunale des impôts directs

          • I ter : Commissions départementales des valeurs locatives

          • II : Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

          • II bis : Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

          • II bis A : Commission nationale des taxes aéronautiques

          • II ter : Dispositions communes aux commissions mentionnées aux articles 1651, 1651 H et 1651 L bis

          • IV : Dispositions communes aux commissions visées aux articles 1650 à 1652 bis

          • V : Commission départementale de Conciliation (Voir les articles 349 à 350 C de l'annexe III)

          • VI : Comité de l'abus de droit fiscal

          • VII : Comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche

        • Chapitre III : Métropole de Lyon

        • Chapitre IV : Métropole du Grand Paris

        • Chapitre V : Collectivité de Corse

        • Chapitre VI : Ville de Paris

Article 1653 F du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

I. – Il est institué un comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche.

Ce comité est présidé par un membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions.

II – Pour l'examen des litiges relatifs aux dépenses prévues aux a à j du II de l'article 244 quater B ou aux dépenses mentionnées au I de l'article 244 quater B bis, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.

Pour l'examen des litiges relatifs aux dépenses prévues au k du II de l'article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'innovation et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.

Pour l'examen des litiges relatifs à la fois aux dépenses mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche, un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'innovation et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.

L'agent du ministère chargé de la recherche et l'agent du ministère chargé de l'innovation peuvent, s'ils l'estiment utile, être assistés par toute personne susceptible d'apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d'impôt. Cette personne ne prend pas part aux votes.

Les personnes ayant déjà eu à connaître du litige ne peuvent siéger au comité saisi sur ce litige.

Le président a voix prépondérante.

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