Code général des impôts
Mis à jour le 21 novembre 2024
Dispositions préliminaires
Première Partie : Impôts d'État
Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre premier : Commissions administratives des impôts et comité de l'abus de droit fiscal
Chapitre II : Régime de certains organismes et sociétés
Chapitre III : Métropole de Lyon
Chapitre IV : Métropole du Grand Paris
Chapitre V : Collectivité de Corse
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 1656 quater du Code général des impôts
I. – Les dispositions du présent code applicables aux communes, à l'exception des I, IV et V de l'article 1636 B septies, s'appliquent à la Ville de Paris.
Pour l'application de ces dispositions :
1° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil de Paris ;
2° La Ville de Paris est assimilée à une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique.
II. – Les dispositions du présent code applicables aux départements s'appliquent à la Ville de Paris.
Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil de Paris.
III. – Pour l'application des articles 1382 et 1394, la Ville de Paris est assimilée à un département. Toutefois, les propriétés de la Ville de Paris qui, au 31 décembre 2018 appartenaient à la commune ou au département de Paris et étaient exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application des articles 1382 et 1394, continuent de bénéficier de ces exonérations dans les mêmes conditions lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus.
IV.-Les articles 1382-0 et 1388-0 ainsi que le 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies ne s'appliquent pas à la Ville de Paris.
A compter de 2022, l'avant-dernier alinéa du III de l'article 1530 bis, le cinquième alinéa de l'article 1599 quater D, l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 G ainsi que le dernier alinéa du II et l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 1636 B octies ne s'appliquent pas à la Ville de Paris.