Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
II : Exigibilité de l'impôt
III : Paiement de l'impôt
IV : Obligations des tiers
V : Solidarité entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité
V bis : Autres solidarités
VI : Décharge de paiement et dégrèvement en cas de décès du fait d'un acte de terrorisme, de la participation à une opération extérieure ou de sécurité intérieure ou dans des circonstances ayant entraîné une citation à l'ordre de la Nation
Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Section III : Contributions indirectes
Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, timbre
Section V : Dispositions communes
Chapitre II : Pénalités
Chapitre III : Procédures
Chapitre IV : Privilège du Trésor et sa publicité
Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Article 1659 du Code général des impôts
La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables.
Lorsque des erreurs d'expédition sont constatées dans les rôles, un état de ces erreurs est dressé par le directeur départemental des finances publiques et approuvé dans les mêmes conditions que ces rôles, auxquels il est annexé à titre de pièce justificative. Le directeur rédige de nouveaux avis d'imposition et les fait parvenir aux intéressés.