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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre premier : Paiement de l'impôt

      • Section I : Impôts directs et taxes assimilées

        • II : Exigibilité de l'impôt

          • 1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités

          • 1 bis : Contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés

          • 1 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités

          • 3 : Retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit

          • 3 bis : Retenues à la source sur les salaires, rémunérations, pensions, rentes, produits, et gains versés à des personnes non-domiciliés fiscalement en France

          • 3 ter : Retenues à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France

          • 3 quater : Prélèvement sur les dividendes

          • 5 : Taxe d'apprentissage

          • 6 : Taxe sur les salaires

          • 7 : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

          • 7 bis : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue

          • 8 : Impôt sur la fortune immobilière

          • 10 : Cotisation foncière des entreprises

          • 11 : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

          • 12. Taxe d'aménagement.

          • 13 : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

        • IV : Obligations des tiers

        • V : Solidarité entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité

        • V bis : Autres solidarités

        • VI : Décharge de paiement et dégrèvement en cas de décès du fait d'un acte de terrorisme, de la participation à une opération extérieure ou de sécurité intérieure ou dans des circonstances ayant entraîné une citation à l'ordre de la Nation

      • Section III : Contributions indirectes

      • Section V : Dispositions communes

Article 1665 bis du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 31/12/2003

Les contribuables perçoivent, au plus tard le 1er mars de l'année de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année précédente, un acompte sur le montant des avantages fiscaux prévus à l'article 199 quater C, aux b à e du 2 de l'article 199 undecies A ainsi qu'aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 199 tricies, 200 et 200 quater B, régularisé lors de la liquidation de l'impôt, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt.

Cet acompte est égal à 60 % du montant des avantages qui leur ont été accordés lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'avant-dernière année. Toutefois, pour les contribuables qui relèvent du II de l'article 204 H, cet acompte est égal à 60 % de la différence entre, d'une part, la somme de ces avantages et, d'autre part, le montant de l'impôt afférent, résultant de l'application des 1 à 4 du I de l'article 197.

Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, l'acompte est calculé en fonction :

1° Du montant du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies, après imputation de l'aide spécifique prévue au 5° du II de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale servie au cours de l'avant-dernière année. Lorsque le montant de l'aide spécifique servie excède le montant du crédit d'impôt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle ;

2° Du montant du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater B du présent code, après imputation de l'aide spécifique prévue au 6° du II de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale servie au cours de l'avant-dernière année. Lorsque le montant de l'aide spécifique servie excède le montant du crédit d'impôt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle.

Le montant de l'acompte, calculé dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du présent article, est réduit du montant de l'aide spécifique mentionnée au 5° du II de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale servie au cours des huit premiers mois de l'année précédant celle du versement de l'acompte, dans la limite de la fraction de l'acompte correspondant au crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du présent code.

Le montant de l'acompte, calculé dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du présent article, est réduit du montant de l'aide spécifique mentionnée au 6° du II de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale perçue au cours des huit premiers mois de l'année précédant celle du versement de l'acompte, dans la limite de la fraction de l'acompte correspondant au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater B du présent code.

Les contribuables peuvent demander à l'administration fiscale, avant le 1er décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'acompte est perçu, à percevoir un montant inférieur à celui déterminé dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du présent article.

L'acompte n'est pas versé lorsqu'il est inférieur au montant prévu à l'article 1965 L.

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