Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
I : Rôles et avis d'imposition
1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
1 bis : Contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés
1 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
3 : Retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit
3 ter : Retenues à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France
3 quater : Prélèvement sur les dividendes
4 : Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de valeurs mobilières
5 : Taxe d'apprentissage
6 : Taxe sur les salaires
7 : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
7 bis : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
8 : Impôt sur la fortune immobilière
10 : Cotisation foncière des entreprises
11 : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
12. Taxe d'aménagement.
13 : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux
III : Paiement de l'impôt
IV : Obligations des tiers
V : Solidarité entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité
V bis : Autres solidarités
VI : Décharge de paiement et dégrèvement en cas de décès du fait d'un acte de terrorisme, de la participation à une opération extérieure ou de sécurité intérieure ou dans des circonstances ayant entraîné une citation à l'ordre de la Nation
Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Section III : Contributions indirectes
Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, timbre
Section V : Dispositions communes
Chapitre II : Pénalités
Chapitre III : Procédures
Chapitre IV : Privilège du Trésor et sa publicité
Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Article 1671 A du Code général des impôts
Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et celle prévue à l'article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement.. Les dispositions des articles 1771 et 1920 sont applicables à ces retenues.
La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois pour un même salarié, pensionné, crédirentier ou bénéficiaire des versements donnant lieu à l'une de ces retenues.