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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre premier : Paiement de l'impôt

      • Section I : Impôts directs et taxes assimilées

        • II : Exigibilité de l'impôt

          • 1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités

          • 1 bis : Contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés

          • 1 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités

          • 3 : Retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit

          • 3 bis : Retenues à la source sur les salaires, rémunérations, pensions, rentes, produits, et gains versés à des personnes non-domiciliés fiscalement en France

          • 3 ter : Retenues à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France

          • 3 quater : Prélèvement sur les dividendes

          • 4 : Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de valeurs mobilières

            • a : Retenue à la source afférente aux revenus des actions et parts et revenus assimilés, dont les bénéficiaires n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France, et aux intérêts et produits des obligations

            • b : Retenue à la source afférente aux intérêts des bons de caisse

            • d : Prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe

          • 5 : Taxe d'apprentissage

          • 6 : Taxe sur les salaires

          • 7 : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

          • 7 bis : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue

          • 8 : Impôt sur la fortune immobilière

          • 10 : Cotisation foncière des entreprises

          • 11 : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

          • 12. Taxe d'aménagement.

          • 13 : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux

        • IV : Obligations des tiers

        • V : Solidarité entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité

        • V bis : Autres solidarités

        • VI : Décharge de paiement et dégrèvement en cas de décès du fait d'un acte de terrorisme, de la participation à une opération extérieure ou de sécurité intérieure ou dans des circonstances ayant entraîné une citation à l'ordre de la Nation

      • Section III : Contributions indirectes

      • Section V : Dispositions communes

Article 1672 du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis est payée par la personne qui effectue la distribution, à charge pour elle d'en retenir le montant sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus.

2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est déclarée et versée au Trésor par la personne établie en France qui assure le paiement des revenus.

3. Lorsque la personne mentionnée au 2 assure le paiement de produits de titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire au profit d'une personne morale établie hors de France, cette dernière peut acquitter la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :

a) Elle est établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

b) Elle a conclu avec l'administration fiscale française une convention établie conformément au modèle délivré par cette administration, qui organise les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source précitée et prévoit la transmission à cette même administration de tout document justificatif de ces déclarations et paiements ;

c) Elle est mandatée par la personne mentionnée au 2, qui demeure le redevable légal de l'impôt, pour effectuer en son nom et pour son compte la déclaration et le paiement de la retenue à la source.

4. Un décret fixe les modalités et les conditions d'application des 2 et 3 et, notamment, les obligations auxquelles doivent se soumettre les personnes chargées d'opérer la retenue.

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