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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre premier : Paiement de l'impôt

      • Section I : Impôts directs et taxes assimilées

        • III : Paiement de l'impôt

          • 1 : Dispositions générales

          • 2 : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu

          • 2 bis : Paiement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values de cession de petite entreprise (Article 1681 F)

          • 4 : Paiement de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers

          • 4 bis : Paiement de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles

          • 5 : Paiement par virement ou par prélèvements

            • 1° : Paiement par virement des prélèvements libératoires, des retenues à la source et de la contribution annuelle sur les revenus locatifs

            • 2° : Paiement des impôts directs et taxes assimilées par virement ou par prélèvements

          • 6 : Impôts acquittés par télérèglement

        • IV : Obligations des tiers

        • V : Solidarité entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité

        • V bis : Autres solidarités

        • VI : Décharge de paiement et dégrèvement en cas de décès du fait d'un acte de terrorisme, de la participation à une opération extérieure ou de sécurité intérieure ou dans des circonstances ayant entraîné une citation à l'ordre de la Nation

      • Section III : Contributions indirectes

      • Section V : Dispositions communes

Article 1681 quinquies du Code général des impôts

Version modifiée

depuis le 31/12/2003

1. Les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A et les prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis et les retenues liquidées et recouvrées selon les mêmes règles sont acquittés par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 1 500 €. Cette disposition ne s'applique pas à la retenue à la source acquittée dans les conditions prévues au 3 de l'article 1672, ainsi qu'aux prélèvements dus dans les conditions du III de l'article 117 quater et de l'article 125 D.

2. (Périmé).

3. (Abrogé).

4. Les paiements afférents à la contribution prévue à l'article 234 nonies due par une société ou un groupement mentionné à l'article 234 terdecies sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000 €.

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