Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Section III : Contributions indirectes
Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, timbre
Chapitre II : Pénalités
Chapitre III : Procédures
Chapitre IV : Privilège du Trésor et sa publicité
Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Article 1724 quater du Code général des impôts
Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité.
Ancien texte
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1724 quater A (T)
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