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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre premier : Paiement de l'impôt

      • Section III : Contributions indirectes

      • Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, timbre

        • I : Paiement des droits

        • II : Obligations des agents

        • III : Obligation au paiement

        • IV : Contribution au paiement

        • V : Paiement en valeurs du Trésor ou en créances sur l'État

        • V bis : Dation en paiement

        • VI : Paiement fractionné ou différé des droits

        • VII : Modes particuliers de perception des droits

        • VII-0 A : Impôt sur la fortune immobilière

        • VII A : Droits de timbre

        • VII B : Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et assimilées

        • IX : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1)

        • X : Taxe sur les conventions d'assurances et taxes assimilées

      • Section V : Dispositions communes

Article 1701 du Code général des impôts

Version

depuis le 01/07/1979

Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, aux taux et quotités réglés par le présent code.

Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu.

A défaut de paiement préalable de la taxe de publicité foncière, le dépôt est refusé (1).

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