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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre premier : Paiement de l'impôt

      • Section III : Contributions indirectes

      • Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, timbre

        • I : Paiement des droits

        • II : Obligations des agents

        • III : Obligation au paiement

        • IV : Contribution au paiement

        • V : Paiement en valeurs du Trésor ou en créances sur l'État

        • V bis : Dation en paiement

        • VI : Paiement fractionné ou différé des droits

        • VII : Modes particuliers de perception des droits

        • VII-0 A : Impôt sur la fortune immobilière

        • VII A : Droits de timbre

        • VII B : Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et assimilées

        • IX : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1)

        • X : Taxe sur les conventions d'assurances et taxes assimilées

      • Section V : Dispositions communes

Article 1702 du Code général des impôts

Version

depuis le 01/07/1979

Aucune autorité publique, ni l'administration fiscale, ni ses préposés, ne peuvent suspendre ou faire suspendre le recouvrement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des peines encourues sans en devenir personnellement responsables.

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