Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Section III : Contributions indirectes
II : Obligations des agents
III : Obligation au paiement
IV : Contribution au paiement
V : Paiement en valeurs du Trésor ou en créances sur l'État
V bis : Dation en paiement
VI : Paiement fractionné ou différé des droits
VII : Modes particuliers de perception des droits
VII-0 A : Impôt sur la fortune immobilière
VII A : Droits de timbre
VII B : Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et assimilées
IX : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1)
X : Taxe sur les conventions d'assurances et taxes assimilées
Section V : Dispositions communes
Chapitre II : Pénalités
Chapitre III : Procédures
Chapitre IV : Privilège du Trésor et sa publicité
Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Article 1702 bis du Code général des impôts
Lorsqu'il est nécessaire de requérir dans plusieurs services chargés de la publicité foncière, soit la publicité d'un même acte ne donnant pas lieu à la formalité fusionnée et soumis à la taxe de publicité foncière au taux fixe, soit celle d'une même décision judiciaire soumise à la taxe à ce même taux, soit l'inscription d'hypothèques conventionnelles ou judiciaires garantissant une même créance, la taxe de publicité foncière et la contribution de sécurité immobilière sont acquittées en totalité dans le service où la formalité est requise en premier lieu. Elles ne sont acquittées dans aucun des autres services, à condition que le service où la publicité a été requise en premier lieu soit explicitement désigné dans la réquisition déposée aux autres services et qu'un duplicata de la quittance constatant le paiement entier des taxes dans le service ainsi désigné soit représenté.
Le service chargé de la publicité foncière qui a perçu la taxe et la contribution de sécurité immobilière est tenu de délivrer au requérant autant de duplicata de la quittance mentionnée à l'article 880 et au 3 de l'article 1704 qu'il lui en est demandé.