Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Section III : Contributions indirectes
I : Paiement des droits
III : Obligation au paiement
IV : Contribution au paiement
V : Paiement en valeurs du Trésor ou en créances sur l'État
V bis : Dation en paiement
VI : Paiement fractionné ou différé des droits
VII : Modes particuliers de perception des droits
VII-0 A : Impôt sur la fortune immobilière
VII A : Droits de timbre
VII B : Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et assimilées
IX : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1)
X : Taxe sur les conventions d'assurances et taxes assimilées
Section V : Dispositions communes
Chapitre II : Pénalités
Chapitre III : Procédures
Chapitre IV : Privilège du Trésor et sa publicité
Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Article 1704 du Code général des impôts
1. La quittance de l'enregistrement est mise sur l'acte enregistré ou sur l'extrait de la déclaration du nouveau possesseur.
Il y est exprimé en toutes lettres la date de l'enregistrement, le folio du registre, le numéro et la somme des droits perçus.
Lorsque l'acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, l'agent compétent les indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu.
2. (Abrogé)
3. Lorsqu'il s'agit de formalités autres que la formalité fusionnée, la quittance de la taxe de publicité foncière est mise au pied des extraits, expéditions, copies, bordereaux ou certificats remis ou délivrés par le service chargé de la publicité foncière ; chaque somme y est mentionnée séparément, et le total est inscrit en toutes lettres.