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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre premier : Paiement de l'impôt

      • Section III : Contributions indirectes

      • Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, timbre

        • I : Paiement des droits

        • II : Obligations des agents

        • III : Obligation au paiement

        • IV : Contribution au paiement

        • V : Paiement en valeurs du Trésor ou en créances sur l'État

        • V bis : Dation en paiement

        • VI : Paiement fractionné ou différé des droits

        • VII : Modes particuliers de perception des droits

        • VII-0 A : Impôt sur la fortune immobilière

        • VII A : Droits de timbre

        • VII B : Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et assimilées

        • IX : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1)

        • X : Taxe sur les conventions d'assurances et taxes assimilées

      • Section V : Dispositions communes

Article 1706 du Code général des impôts

Version

depuis le 01/07/1979

Les greffiers ne sont personnellement tenus de l'acquittement des droits que dans les cas prévus par l'article 1840 C. Ils continuent de jouir de la faculté accordée par l'article 1840 D pour les jugements et actes y énoncés.

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