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Législation

Code général des impôts

Mis à jour le 28 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre premier : Paiement de l'impôt

      • Section III : Contributions indirectes

      • Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, timbre

        • I : Paiement des droits

        • II : Obligations des agents

        • III : Obligation au paiement

        • IV : Contribution au paiement

        • V : Paiement en valeurs du Trésor ou en créances sur l'État

        • V bis : Dation en paiement

        • VI : Paiement fractionné ou différé des droits

        • VII : Modes particuliers de perception des droits

        • VII-0 A : Impôt sur la fortune immobilière

        • VII A : Droits de timbre

        • VII B : Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et assimilées

        • IX : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1)

        • X : Taxe sur les conventions d'assurances et taxes assimilées

      • Section V : Dispositions communes

Article 1711 du Code général des impôts

Version

depuis le 01/07/1979

Les officiers publics qui, aux termes des articles 1705 et 1706, ont fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière peuvent en poursuivre le paiement conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers.

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