Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Section III : Contributions indirectes
I : Paiement des droits
II : Obligations des agents
III : Obligation au paiement
IV : Contribution au paiement
V : Paiement en valeurs du Trésor ou en créances sur l'État
V bis : Dation en paiement
VI : Paiement fractionné ou différé des droits
VII-0 A : Impôt sur la fortune immobilière
VII A : Droits de timbre
VII B : Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et assimilées
IX : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1)
X : Taxe sur les conventions d'assurances et taxes assimilées
Section V : Dispositions communes
Chapitre II : Pénalités
Chapitre III : Procédures
Chapitre IV : Privilège du Trésor et sa publicité
Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Article 1723 ter du Code général des impôts
Les droits exigibles sur les décisions judiciaires et les actes dispensés de la formalité de l'enregistrement, ainsi que ceux afférents aux actes visés au II de l'article 658, sont recouvrés soit selon les modalités prévues lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969, soit par voie d'apposition de timbre ou sur état, dans des conditions fixées par décret (1).