Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section I : Dispositions communes
2 : Amendes fiscales
3 : Sanctions pénales
4 : Autres sanctions et mesures diverses
B : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
C : Contributions indirectes
D : Enregistrement et publicité foncière
E : Droits de timbre, autres droits et taxes
F :
G : Taxes contrôlées par des organismes autres que l'administration fiscale
Chapitre III : Procédures
Chapitre IV : Privilège du Trésor et sa publicité
Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Article 1758 A du Code général des impôts
I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue.
La majoration est portée à 20 % en cas de dépôt tardif effectué dans les trente jours d'une mise en demeure.
II. – Cette majoration n'est pas applicable :
a) Lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration spontanément ou dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ;
b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732.
III. – La majoration prévue au I s'applique à l'exclusion de celle prévue au a du 1 de l'article 1728.