Code général des impôts
Mis à jour le 28 novembre 2025
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section I : Dispositions communes
1 : Majorations de droits
3 : Sanctions pénales
4 : Autres sanctions et mesures diverses
B : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
C : Contributions indirectes
D : Enregistrement et publicité foncière
E : Droits de timbre, autres droits et taxes
F :
G : Taxes contrôlées par des organismes autres que l'administration fiscale
Chapitre III : Procédures
Chapitre IV : Privilège du Trésor et sa publicité
Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Article 1759-0 A du Code général des impôts
Les infractions à l'obligation d'effectuer la retenue à la source prévue à l'article 1671 et aux obligations déclaratives prévues à l'article 87-0 A entraînent l'application d'une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 250 € par déclaration, est égale à :
1° 5 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas d'omissions ou d'inexactitudes ;
2° 10 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits ;
3° 40 % des retenues qui auraient dû être effectuées ou déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant une mise en demeure ou en cas d'inexactitudes ou d'omissions délibérées ;
4° 80 % des retenues qui ont été effectuées mais délibérément non déclarées et non versées au comptable public.